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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Article 244 quater C


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 69 I à IV, VIII finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 15 I, II, III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 86 I IV finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 27, art. 28 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 17 I III IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 art. 5 I III Journal Officiel du 28 juillet 1993)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 72 I II Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 50 finances rectificative pour 1993, Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 79 I, III Journal Officiel du 13 avril 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 93 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 35 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)


   I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
   Ce crédit d'impôt est égal à 35 p. 100 :
   a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente, revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise ;
   b) (Abrogé).
   c) Et du produit de la somme de 3 000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.
   Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.

   II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
   Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 5 millions de francs, de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :
   a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
   b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.

   III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.
   En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.

   IV. (Périmé).

   IV-0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.

   IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.

   V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)