CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 239 quater B
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 75 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 133 Journal Officiel du 8 février 1992)
(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 111° Journal Officiel du 24 février 1996)
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 ((et aux articles L. 1112-2 et L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales)) (M) n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.