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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Article 239 quater A


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 28 I II III finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible, ((pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt. Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96)) (M).
   ((Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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