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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section X ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article 235 ter KA


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 art. 13 I Journal Officiel du 21 juillet 1993  modifications incorporées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 105 V VII Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 art. 3 I Journal Officiel du 30 janvier 1996)


(Loi n° 97-1051 du 11 18 1997 art. 55 II b, d Journal Officiel du 19 novembre 1997)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III (1er alinéa))


   ((Conformément à l'article L952-1 du code du travail)) (M), les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du code du travail doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code (1), des ((rémunérations versées)) (M) pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
   A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées au premier alinéa est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.
   L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.

   (M) Modification.
   (1) Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.




Source : LEGIFRANCE
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