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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section X ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article 235 ter J


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 99 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 87 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3° Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI Journal Officiel du 11 juin 1994)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 951-1 du code du travail.
   La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.

   II La déclaration prévue au I, doit être produite ((au plus tard le 30 avril)) (M) de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.
   En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
   En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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