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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section X ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article 235 ter GA bis


(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 92 III Journal Officiel du 30 janvier 1993  Loi 93-923 1993-07-19 art. 13 I JORF 21 juillet 1993, article inséré par le décret 93-1127 à la da)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 105 IV VII Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III (1er alinéa))


   A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, ((au plus tard le 30 avril)) (M) de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des ((rémunérations versées)) (M) pendant l'année de référence.
   Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné au premier alinéa, demeure fixé à 0,30 p. 100.
   Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1).

   (M) Modification.
   (1) Voir aussi l'article 1679 bis B.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)