CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section X ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article 235 ter G
(Décret n° 84-875 du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984 date d'entrée en vigueur 20 juillet 1984 - modification issue de l'article L950-4 I du code travail)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3° Journal Officiel du 4 janvier 1992)
I. Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L 950-1 du code du travail sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter D, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention. Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article 235 ter F, le versement auquel il est tenu en application du premier alinéa est majoré de 50 %. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée. II. a. Le versement prévu au I, premier et troisième alinéas, est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J ; b. Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle résultant de l'application du I, deuxième alinéa, doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de la régularisation de la convention.