Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section II ; Taxe sur les salaires

Article 231 bis D


(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 3 Journal Officiel du 22 mars 1984)


(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 15 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(Loi n° 96-126 du 21 février 1996 art. 2 I Journal Officiel du 22 février 1996)


   Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ((ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi prévues au I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi)) (M), sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
   Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet article.
   Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)