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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section II ; Taxe sur les salaires

Article 231


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 24 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1971)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 14 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 24 I Journal Officiel du 18 juin 1987)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 19 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 57 Journal Officiel du 8 janvier 1986  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 18 I II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 V finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 10 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   1. Les sommes payées à titre de rémunérations (1) sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, aux chapitres II et III du titre II du livre VII dudit code, et (1) à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations (1) lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
   Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires (2).
   Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.
   Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

   1 bis. (Abrogé).

   1 ter. (Abrogé (1)).

   2. (Abrogé).

   2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure (3).
   Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées (1) par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.

   3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
   Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
   b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa (4).

   4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.

   5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.

   6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.

   (1) Ces dispositions s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002.
   (2) Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000.
   (3) Pour les rémunérations versées en 2000, les limites des tranches du barème sont portées à 41 780 F et 83 480 F.
   (4) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)