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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe d'apprentissage

Article 230 D


(Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 I VI Journal Officiel du 7 mai 1996)


   Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles ((226 bis, 227 et 228 à 230 B)) (M), notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration (1).
   (1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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