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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe d'apprentissage

Article 230 B


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 103 al. 3 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1983)


(Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 art. 9 alinéa 1, 2 Journal Officiel du 17 juillet 1971)


(Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 I VI, art. 7 Journal Officiel du 7 mai 1996)


   La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).
   ((Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis)) (M).
   (Sans objet) (M).

   (1) Voir Annexe II, art. 140 N.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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