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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section VIII ; Groupes de sociétés

Article 223 S


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 e finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 23 I 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 3 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 III finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 33 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


   Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.
   Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.

   Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société.
   Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. ((En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère)) (M).
   
   (M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux fusions réalisées à compter du 1er janvier 1996.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)