CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section VIII ; Groupes de sociétés
Article 223 R
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 d finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 2 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 V finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 42 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1994)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 11 II, III finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ((ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219)) (M) (1) pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992. En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble. Pour l'application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des résultats comptables disponibles des exercices les plus récents ; les acomptes sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la société distributrice. Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe.
(M) Modification de la loi. (1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.