CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Détermination du bénéfice imposable
Article 213
(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 1 I VI 1er alinéa finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 6 août 1995)
(Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 art. 1 II Journal Officiel du 11 novembre 1997)
(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu de l'article 39 1 4°, de la taxe visée à l'article 1010.