CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Détermination du bénéfice imposable
Article 212
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 I 3° finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 art. 1 : suppression de dispositions périmées Journal Officiel du 22 octobre 1988 en vigueur le 15 juillet 1988)
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 22 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 art. 1 à 19 Journal Officiel du 14 juillet 1992)
Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39. Toutefois : 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social. Cette limite n'est pas applicable : a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C ; b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ; 2° Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. .