CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Détermination du bénéfice imposable
Article 209 ter
(Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 art. 30 II b Journal Officiel du 16 juillet 1980)
(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 32 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)
(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1 II Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 87 II Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 23 finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art 12 VI finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 28 II finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 96 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 I II 2 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Les dispositions du I de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits distribués : 1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ; 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ; 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur les résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ; 5° (supprimé) 6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets éxonérés en application du 3° septies de l'article 208. 7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies. 8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.