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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Détermination du bénéfice imposable

Article 209 bis


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 VI finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 48 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 art. 31 I Journal Officiel du 26 mars 1997)


   1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.

   2. (Abrogé)

   3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. ((Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés au 11 de l'article 206)) (M).
   4.(Sans objet).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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