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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 199 sexies C


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 81 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 24 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 114 I, II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 90 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 90 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 3, art. 90 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 22 I II III V Journal Officiel du 23 juin 1993)


(Loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 16 juillet 1992)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 4 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 8 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 12 II, art. 74, art. 75 I finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 III, art. 89 I 1° finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.
   Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 15.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 30.000 F pour un couple marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.

   Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
   ((Les dispositions du b du 1° du I de l'article 199 sexies et du 5 du I l'article 197 s'appliquent à cette réduction d'impôt)) (M).
   La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux (2).

   II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au a du 1° du I de l'article 199 sexies.

   III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996.
   Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.
   Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de 1990 sont limitées à la moitié des montants définis au deuxième alinéa ;
   a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement (3).
   La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (4).
   b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (5).
   La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (6).
   c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet au titre de l'année du remboursement d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
   Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
   d) La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée lorsque ceux-ci sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances.
   e. la condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement.
   IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au III ne s'applique pas.

   (1) Ces sommes de 15.000 F et 30.000 F s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994. .
   (M) Modification de la loi 96-1181.
   (2) Voir article 1740 quater.
    .
   (3) A compter du 15 mars 1992.
   (4) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.
   (5) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
   (6) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O. En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)