CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt
Article 199 sexies A
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I 1, II 1 al. 1, III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Décret n° 91-883 du 9 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1991)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II, art. 89 I 1° finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du même article. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ; II. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).