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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 199 octies A


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 III dernier al. finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 90 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis (2). Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.

   (1) Décret à émettre.
   (2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.
   (M) Modification de la loi 96-1181 : l'article sera abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1997.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)