Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 199 octies


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 III al. 1, al. 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II, art. 90 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   I. Les contribuables bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes qu'ils déposent, pendant l'année au titre de laquelle l'impôt est établi, dans les fonds salariaux créés en application des articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ou de l'article 76 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
   ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).

   II. Le montant des sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I est limité à 5000 F pour chaque membre d'un foyer fiscal participant au financement d'un fonds salarial.

   (M) Modification de la loi 96-1181 ; art. 90 : les dispositions de l'article seront abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1997.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)