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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 197 A


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 II 4 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   ((Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables)) (M) pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
   a. Perçoivent des revenus de source française; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.
   b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.

   (M) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)