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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 197


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 3 I, art. 72, art. 79 I finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 I al. 1 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 I, II 1, III 3, V 1 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 I, III, IV finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 2 I, II, IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 I II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 2 I et II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II, IV finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 2 I, III finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 I II V finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 2 I II IV finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 2 I II IV finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 49 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 2 I IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 2 I finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 2 I, art. 3 II finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 I, art. 81, art. 83 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 2 I, III finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 2 I, art. 3 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 2 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 1 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 2 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
   1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 600 F le taux de :
   8,25 % pour la fraction supérieure à 26 600 F et inférieure ou égale à 52 320 F ;
   21,75 % pour la fraction supérieure à 52 320 F et inférieure ou égale à 92 090 F ;
   31,75 % pour la fraction supérieure à 92 090 F et inférieure ou égale à 149 110 F ;
   41,75 % pour la fraction supérieure à 149 110 F et inférieure ou égale à 242 620 F ;
   47,25 % pour la fraction supérieure à 242 620 F et inférieure ou égale à 299 200 F ;
   53,25 % pour la fraction supérieure à 299 200 F (1).

   2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12 440 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
   Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 21 930 F.
   Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 220 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
   Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 4 260 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement (2).
   3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.
   4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 2 450 F et la moitié de son montant.
   5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

   (1) Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : 8,25 %, 21,75 %, 31,75 %, 41,75 %, 47,25 % et 53,25 % sont respectivement remplacés par les taux : 7,5 %, 21 %, 31 %, 41 %, 46,75 % et 52,75 % ;
   (2) Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes : 12 440 F, 21 930 F et 4 260 F sont respectivement remplacées par les sommes : 13 020 F, 22 530 F et 3 680 F ;




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)