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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre V ; Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section IV ; Dispositions communes

Article 1965 L


(inséré par Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 43 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


   Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués.
   Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.




Source : LEGIFRANCE
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