CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre V ; Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section IV ; Dispositions communes
Article 1965 L
(inséré par Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 43 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués. Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.