CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre V ; Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II ; Juridiction contentieuse
7 ; Dispositions particulières aux impôts directs et taxes assimilées
Article 1960
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
1. En matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les dégrèvements de toute nature, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d'expertise mis à la charge de l'administration sont supportés, soit par le Trésor, s'il s'agit d'impôts ou de taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de l'Etat, soit par la collectivité intéressée s'il s'agit d'autres taxes. Ils font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
2. Lorsqu'un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d'un contribuable, le directeur des services fiscaux établit un rôle qui est recouvré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs et dont le montant est immédiatement exigible.