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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Procédures
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées

Article 1851


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur (1).

   (1) Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, loi n° 63-156 du 23 février 1963, art. 60 et Annexe III, art. 426 à 446.




Source : LEGIFRANCE
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