CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
3 ; Autres sanctions et mesures diverses
Article 1840 G ter
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 90 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I, 23, 27 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 42 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)
I. En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II du A de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %. II. Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II du A de l'article 1594-0 G sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004. III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.