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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
D ; Enregistrement et publicité foncière;1 ; Sanctions fiscales

Article 1832


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


   Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 10 F, toute contravention aux dispositions du III de l'article 806 et de l'article 807 ; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.




Source : LEGIFRANCE
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