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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
B ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées;1 ; Sanctions fiscales

Article 1788 sexies


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 109 3 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 27 II III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 27 III finances rectificative pour 1992, Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 84 I 2° finances pour 1998, Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 26 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
   Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
   Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.
   L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
   Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 109 3 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 27 II III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 27 III finances rectificative pour 1992, Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 84 I 2° finances pour 1998, Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 26 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
   Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
   Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1 500 euros.
   L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
   Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)