CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
2 ; Amendes fiscales
Article 1764
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 1 000 F à 10 000 F. Cette amende est également encourue par l'organisme émetteur qui prend en charge le droit de timbre sur les formules de chèques prévu à l'article 916 A.
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 150 euros à 1 500 euros. Cette amende est également encourue par l'organisme émetteur qui prend en charge le droit de timbre sur les formules de chèques prévu à l'article 916 A.