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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
2 ; Amendes fiscales

Article 1763 D


(inséré par Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 29 III finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


   Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
   Toutefois, le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 1 000 F ni supérieur à 10 000 F ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 500 F et 5 000 F.
   Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.

(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 29 III finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
   Toutefois, le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 150 euros ni supérieur à 1 500 euros ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 75 euros et 750 euros.
   Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)