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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
A ; Impôts directs et taxes assimilées;1 ; Majorations de droits

Article 1759


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 98 6 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  article recréé et incorporé par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 art. 23 II al. 3 Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 98 1°, 2°, 3°, art. 99 1°, 2° Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100.
   Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 ((modifiée)) (M), la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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