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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales

Article 1740 septies


(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 7 Journal Officiel du 18 juillet 1992  article inséré par le décret 93-1127)


(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 25 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.
   Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)