CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section V ; Dispositions communes
Article 1724 A
(Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 29 finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989)
(Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992))
(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 18 1° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 11 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret, et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède ((100 F)) (M).