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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section V ; Dispositions communes

Article 1724


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 42 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   ((La liquidation)) de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est ((arrondie au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).
   Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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