CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section V ; Dispositions communes
Article 1724
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 42 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
((La liquidation)) de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est ((arrondie au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M). Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.