CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
I ; Paiement des droits
Article 1701
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu. A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).
(1) Annexe III, art. 257. Voir toutefois art. 1717 I. Nota : Voir annexe IV art. 199 à 204 en ce qui concerne le paiement par chèque.