CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Contributions indirectes
Article 1700
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels (1) dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.