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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Contributions indirectes

Article 1700


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels (1) dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.

   (1) Annexe IV, art. 139.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)