CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Contributions indirectes
Article 1698 quater
(inséré par Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 29 Journal Officiel du 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)
Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.