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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
6 ; Taxe sur les salaires

Article 1679 bis


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)