CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
5 ; Taxe d'apprentissage
Article 1678 quinquies
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
I. La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II. L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare ou demande l'exonération.
III. Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.