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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
4 ; Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières

Article 1678 quater


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 15 II Journal Officiel du 27 juillet 1991)


   Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis (1).
   Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
   Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (2).
   (1) Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à parti du 1er septembre 1991.
   (2) Annexe III, art. 381 S..




Source : LEGIFRANCE
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