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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
4 ; Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières

Article 1673


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).
   (1) Annexe III, art. 381 K et 381 Q.




Source : LEGIFRANCE
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