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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre premier ; Commissions administratives des impôts et comité consultatif pour la répression des abus de droit
V ; Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)

Article 1653 B


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.
   Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

   2. (Transféré sous l'article R59 B-1 du livre des procédures fiscales).
   Nota : Voir annexe III, art. 349 à 350 C.




Source : LEGIFRANCE
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