CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre premier ; Commissions administratives des impôts et comité consultatif pour la répression des abus de droit
II ; Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
Article 1651 A
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 1 I Journal Officiel du 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 111 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I. Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, ((et sous réserve des dispositions du II)) (M) les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers. Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles. Pour la détermination du bénéfice non commercial , les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé. Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle. Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.
((II. - Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers. Le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable ;)) (M)
III. Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.