CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre I ter ; Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
II ; Associations agréées des professions libérales
Article 1649 quater H
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 100 I 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations fiscales que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G. Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration.