Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre I ter ; Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
II ; Associations agréées des professions libérales

Article 1649 quater G


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 73 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 39 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.
   Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

   (NOTA : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 IV : Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)