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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre I ter ; Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
I ; Centres de gestion agréés

Article 1649 quater E


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 86 finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)


   Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1).

   (1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies.




Source : LEGIFRANCE
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