CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre IV ; Exonérations fiscales contractuelles et agréments
Article 1649 octies
(Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995 art. 1, 2, 3 Journal Officiel du 26 juillet 1995)
Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement. Les dispositions ((des articles L. 313-4 à L. 313-11 du code des juridictions financières)) (M) seront éventuellement applicables en ce cas. (M) Modification.