Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre IV ; Exonérations fiscales contractuelles et agréments

Article 1649 nonies


(Décret n° 86-225 du 14 février 1986 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1986)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 32 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


   I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. ((Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive)) (1).
   Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (2).

   II. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis d'un organisme désigné par décret (3), peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.

   (1) Phrase insérée par la loi.
   (2) Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 decies.
   (3) Annexe III, art. 344 K.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)