CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 163 A
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 VIII finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 74 III IV finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartie par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes. L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.
II. Les dispositions du 1 de l'article 204 et du 1 de l'article 167 s'appliquent à la fraction des indemnités dont l'imposition a été différée en vertu du paragraphe I du présent article.
Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1988.